R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 12,25 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 175 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1; D. 1107-2019, a. 5.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11,90 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 170 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1; D. 1107-2019, a. 5.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11,60 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 166 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1; D. 1107-2019, a. 5.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 11 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 157 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1; D. 1107-2019, a. 5.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 10,50 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 150 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1; D. 1107-2019, a. 5.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 10,25 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,95 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,85 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,75 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à la Régie, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,75 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à la Régie, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,50 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à la Régie, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,30 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 500-2014, a. 1.
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à la Régie, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 000 $ auxquels s’ajoutent 5,95 $ pour chaque participant actif du régime à la date de la demande;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,30 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; .
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à la Régie, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 000 $ auxquels s’ajoutent 5,80 $ pour chaque participant actif du régime à la date de la demande;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,05 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; .
13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à la Régie, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:
1°  celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2°  celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 000 $ auxquels s’ajoutent 5,70 $ pour chaque participant actif du régime à la date de la demande;
3°  celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 8,90 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $;
4°  celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5°  celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.
D. 1158-90, a. 13; D. 1895-93, a. 1; D. 658-94, a. 7; D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; .